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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution du 14 Octobre 1992 ;
Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels
militaires des forces armées togolaises ;
Vu le décret n° 82 – 137 du 11 mai 1982 fixant les principes généraux
d’organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2007 – 131/PR du 03 décembre portant nomination du Premier
ministre ;
Vu le décret n° 2007 – 132/PR du 13 janvier 2007 portant composition du
gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE Ier – ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Article 1er : Le ministre de la défense et des anciens combattants est responsable, sous l’autorité du président de la République, chef des armées, et du Premier ministre, chef du gouvernement, de l’exécution de la politique militaire notamment l’organisation, la gestion,
la mise en condition d’emploi, la mobilisation de l’ensemble des forces et l’infrastructure militaire qui leur est nécessaire, ainsi que de la politique relative aux anciens combattants.
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne la mise en œuvre des forces et, en particulier, en matière de préparation et de conduite supérieure des opérations.
Le ministre de la défense et des anciens combattants a autorité sur l’ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
Conformément aux décisions gouvernementales, il suit les négociations internationales intéressant la défense. Il est responsable des missions militaires à l’étranger et des représentations militaires au sein des organismes interalliés.
Article 2 : Le ministre de la défense et des anciens combattants préside le comité des chefs d’état-major dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret.
CHAPITRE II – ORGANISATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Article 3 : Le ministre de la défense et des anciens combattants dispose pour l’exercice de ses attributions :
- d’un cabinet civil et militaire
- d’une administration centrale.
Section 1er – Le cabinet
Article 4 : Le cabinet du ministre de la défense comprend :
- le directeur du cabinet ;
- le chef du cabinet militaire ;
- le chef du cabinet civil ;
- les conseillers techniques ;
- le chef du secrétariat particulier.
Article 5 : Le directeur du cabinet dirige le cabinet civil et militaire et veille à l’ exécution des directives du ministre.
Article 6 : Le chef du cabinet militaire, officier général ou supérieur d’origine terre, air, mer, de la gendarmerie ou du corps des commissaires, assiste le directeur de cabinet dans la coordination des activités liées à la défense nationale. Il suit toutes les questions intéressant directement les forces armées et veille à l’exécution des décisions du ministre en cette matière.
Le chef du cabinet militaire assure la gestion du personnel militaire mis à la disposition du ministère.
Nommé par décret du Président de la République, il est assisté d’officiers supérieurs représentant l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine nationale et la gendarmerie nationale.
Article 7 : Le chef du cabinet civil assiste le directeur du cabinet dans ses fonctions et assure les missions qui lui sont confiées par le ministre. Il est nommé par décret du Président de la république.
Article 8 : Les conseillers techniques donnent leur avis et font des propositions sur les affaires qui leur sont confiées en raison de leurs compétences.
Article 9 : Le chef du secrétariat particulier organise le secrétariat du ministre.
Article 10 : Le ministre de la défense et des anciens combattants est assisté dans l’exercice de ses attributions :
- du chef d’état-major général des armées, notamment en matière d’organisation générale des forces, de choix capacitaires, financière, de préparation et d’emploi ;
- d’un secrétaire général dans tous les domaines de l’administration générale du ministère et notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, sociale et ressources humaines ;
- de l inspecteur général des forces armées.
Section 2 – L’Administration centrale
Article 11 : L’administration centrale du ministère de la défense comprend :
1) relevant directement du ministre :
- le secrétariat général ;
- l’état-major général des armées ;
- l’inspection générale des armées ;
2) relevant du chef d’état-major général des armées :
- l’état-major de l’armée de terre ;
- l’état-major de l’armée de l’air ;
- l’état-major de la marine nationale ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- la direction des commissariats ;
- la direction centrale du service de santé des armées.
Article 12 : L’organisation, les missions et attributions de l’inspection générale, des
état-majors des directions qui relèvent du chef d’état-major général sont définies par décret.
Article 13 : Le secrétariat général est l’organe permanent de gestion technique et administrative du ministère. Il est notamment chargé :
- d’étudier et de préparer, en liaison avec les départements ministériels intéressés,
et les état-majors et directions concernés, les textes et les mesures à caractère administratif, sanitaire, indemnitaire et financier concernant la défense nationale ;
- de prendre les directives ou instructions d’accompagnement des textes
réglementaires ou des mesures collectives entrées en vigueur et de notifier ou de faire assurer à la notification des décisions d’ordre individuels ;
- de poursuivre l’exécution des décisions intéressant l’administration des armées,
de la gendarmerie et des anciens combattants ;
- d’assurer la coordination des projets financiers de l’ensemble du département
ministériel et de centraliser la préparation du budget du ministère en liaison avec les état-majors, directions et autres départements ministériels intéresssés ;
- d’ordonnancer les dépenses du budget et de toutes les composantes du ministère
et de prescrire le recouvrement des recettes ;
- en relation avec les état-majors et directions, de préparer et suivre au plan
financier les programmes d’investissements du ministère ;
- de veiller à la révision juridique des projets d’engagements internationaux
intéressant le ministère en relation avec les état-majors et directions et d’assurer toutes les consultations juridiques en droit international ou interne nécessaire ;
- de fournir en permanence les éléments d’information et d’action dont
le ministre a besoin pour mettre en œuvre la politique du gouvernement.
Article 14 : Le secrétariat général est placé sous la responsabilité d’un secrétaire général nommé par décret en conseil des ministres.
Le secrétaire général peut recevoir délégation de signature par arrêté du ministre.
Article 15 : Le secrétaire général assure la coordination des activités non opérationnelles du ministère. Il est l’interface entre le ministère et les autres services, administrations et ministères.
Le secrétaire général exerce son autorité sur les directions suivantes :
- la direction des ressources humaines ;
- la direction des services financiers et du contrôle ;
- la direction des affaires juridiques et du contentieux ;
- la direction du patrimoine et des infrastructures.
Article 16 : La direction des ressources humaines est chargée :
- d’élaborer et de proposer au ministre, en relation avec l’état-major général,
la politique générale de gestion des ressources humaines du ministère ;
- de préparer et proposer au ministre les textes d’application du statut général ;
- de suivre en relation avec l’état-major général la situation des effectifs du ministère et d’en assurer la cohérence avec les ressources budgétaires.
Article 17 : La direction des services financiers et du contrôle est chargée :
- d’assurer la coordination des projets financiers du ministère, et, en relation avec
les état-majors et directions, de centraliser tous les éléments nécessaires à la
préparation du budget ;
- d’assurer le suivi régulier de l’exécution budgétaire ;
- de préparer et suivre au plan financier les programmes d’investissement du ministère ;
- de proposer au ministre les règles et niveau de compétence en matière de reforme et élimination de matériels appartenant aux forces armées ;
- de définir les sommes comptables afférentes aux opérations de vérifications des comptes ;
- de consolider les travaux effectués par la direction des commissariats en vue de procéder à la certification annuelle de la comptabilité du ministère ;
Article 18 : La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée :
- de traiter toute question juridique contentieuse intéressant les différentes
composantes du système ;
- de défendre, par délégation de signature du ministre, les intérêts de l’Etat,
directement, ou en s’assurant les services d’un auxiliaire de justice dont elle oriente les conclusions dans toute affaire contentieuse impliquant le ministère ;
- d’assurer la révision juridique des projets d’engagements internationaux
intéressant le ministre, en relation avec les état-majors ou directions concernés ;
- d’assurer au profit de toutes les composantes du ministère toute consultation
juridique nécessaire à leur activité ;
- d’assurer l’enregistrement et la conservation des arrangements techniques ou administratifs signés du ministre.
Article 19 : La direction du patrimoine et des infrastructures est chargée :
- de proposer au ministre la politique d’ensemble en matière d’infrastructure et de
veiller à sa mise en œuvre en liaison avec les état-majors et directions concernées ;
- de définir les règles et normes pour le déplacement en matière mobilière ;
- de définir et faire mettre en œuvre la politique culturelle et éducative du ministère notamment en ce qui concerne la préservation de la mémoire des guerres et des conflits, des archives et de la gestion des bibliothèque.
CHAPITRE III – DISPOSITION FINALES
Article 20 : Les conseillers techniques et le chef de secrétariat particulier sont nommés par arrêté du ministre chargé de la défense.
Article 21 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 22 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 15 Février 2008